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APRÈS ART. 7 | N°2366 |
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)
AMENDEMENT N°2366
présenté par
le Gouvernement |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
I. – Le premier alinéa de l’article L. 341-4 du code de l'énergie est complété par deux phrase ainsi rédigées :
« Ils mettent à disposition des consommateurs leurs données de comptage, ainsi que des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation. Ces services ne donnent pas lieu à facturation. »
II. - Après la première phrase de l'article L. 453-7 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Ils mettent à disposition des consommateurs leurs données de comptage, ainsi que des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation. Ces services ne donnent pas lieu à facturation. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Afin que les consommateurs puissent bénéficier d’une meilleure connaissance de leur consommation, les gestionnaires de réseau d’électricité et de gaz doivent mettre à la disposition des consommateurs des données de consommation, mais également permettre à chaque consommateur de construire son propre système d’alerte lié aux évolutions de sa consommation.
Ce système permettrait à chaque consommateur de se fixer des objectifs de consommation et d’être alerté en cas de risque de dépassement.
Ces services ne doivent pas donner lieu à facturation.