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APRÈS ART. 18N°2369 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Adopté

AMENDEMENT N°2369 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » sont remplacés par les mots : « à compter du 31 décembre 2016 » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - L'article 2 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022, à l’exception de son troisième alinéa, qui entre en vigueur à compter du31 décembre 2016. »

II. – L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 1er janvier 2016, le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Après le deuxième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de danger sanitaire grave et lorsque ces dangers ne peuvent être maîtrisés par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre les dangers sanitaires de première catégorie peut être  autorisée temporairement par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de la santé. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’expertise collective de l’INSERM, publiée en 2013, met en évidence une imprégration importante de la population française aux produits phytopharmaceutiques. Il apparaît donc nécessaire de renforcer la protection des populations par diverses mesures tendant à limiter le rejet de produits phytopharmaceutiques dans l’atmosphère et l’exposition des personnes non spécifiquement formées à leur utilisation ainsi que des riverains. Cet amendement prévoit plusieurs mesures pour réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (I) et interdire l’épandage par aéronef (pour lequel les dérives de produits dans l’atmosphère sont les plus importantes) (II).

 

I. - La loi du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national a introduit dans son article 1 l’interdiction d’utilisation des produits phytopharmaceutiques pour les collectivités territoriales  et dans son article 2 une interdiction de mise sur le marché, d’utilisation et de détention de ces mêmes produits pour un usage non professionnel. De plus le même article 2 prévoit que ces interdictions ne s’appliquent pas aux produits de biocontrôle, aux produits à faibles risques ni au produit dont l’usage est autorisé en agriculture biologique.

 

Les débats parlementaires ont conduit à différencier les dates de ces interdictions respectivement applicables en 2020 pour l’article 1 et en 2022 pour l’article 2. Or cela signifie que la dérogation pour les produits de biocontrôle, les produits à faibles risques et ceux dont l’usage est autorisé en agriculture biologique prévue à l’article 2 n’entrera en vigueur qu’en 2022 et non en 2020. Les dates d’entrée en vigueur des articles 1 et 2 doivent donc être harmonisées.

 

Par ailleurs, il est proposé d’avancer de plus de trois années, soit au 1er mai 2016, l’application de l’article 1. Cette anticipation de l’interdiction prévue par la loi du 6 février 2014 pour les collectivités et l’Etat est techniquement réalisable car elle ne porte que sur les espaces verts et les promenades ouvertes au public, surfaces pour lesquelles existent des solutions alternatives à l’emploi des pesticides chimiques, avec de nombreuses références techniques. De plus l’interdiction n’est pas totale puisque les produits autorisés en agriculture biologique, les produits de biocontrôle et les produits à faible risque continuent d’être autorisés.

 

En outre les communes engagées dans la réduction d’usages de pesticides font porter en priorité leurs efforts sur les espaces verts, parce que l’arrêt total d’utilisation des pesticides y est plus facile à mettre en œuvre et parce que le public peut-être directement mis en contact avec les produits en cas de traitement dans ces lieux de promenade.

 

De nombreuses villes se sont lancées dans des démarches de labellisation de leur espaces verts permettant de récompenser leur gestion écologique et sans pesticide de ces espaces, comme le label Ecojardin et le label Espaces Végétales Ecologiques. Ces collectivités font la preuve qu’une gestion zéro phyto est possible. Ces initiatives ont été récemment complétées par la Ministre du développement durable, avec le lancement le 26 juin 2014 du label national « Terre Saine, Villes et villages sans pesticide », devant permettre d’inscrire au plus vite les collectivités dans la perspective de l’arrêt de l’usage des pesticides les plus dangereux.

 

II. – Lorsque des produits continueront malgré tout à être épandus, il importe que les pollutions atmosphériques engendrées soient minimisées. Les épandages par voie aérienne de produits phytopharmaceutiques présentent les risques les plus importants de dérive atmosphérique des produits. A ce titre, ils sont interdits par le premier alinéa de l’article L253-8. Cependant, le second alinéa ouvre la possibilité à l’autorité administrative, en l’occurrence le Préfet, de déroger à cette interdiction selon des modalités fixées par arrêté interministériel.

Ainsi l’épandage aérien était encore possible sur certaines cultures comme les bananes, le riz, le mais ou les vignes et a donné lieu localement à de fortes contestations qui ont abouti à la suspension en référé par le Conseil d’Etat de l’arrêté interministériel de décembre 2013 organisant ces mesures dérogatoires. Un nouvel arrêté a été publié au Journal officiel du 19 septembre 2014, pour limiter davantage les dérogations et organiser la fin définitive de l’épandage aérien d’ici à fin 2015.

Cet amendement, conforme aux engagements du Gouvernement, vise à inscrire dans la loi la date du 31 décembre 2015 comme date de fin des dérogations. Ce délai de 18 mois permettra aux opérateurs d’achever les travaux de substitution des épandages aériens par d’autres solutions techniques plus sécurisées : les demandes de dérogations de ces dernières années, en forte décroissance, confirment que cette trajectoire est réaliste.

Afin de prendre en compte les cas de crises phytosanitaires, il doit être possible, pour l’autorité administrative, d’adopter des dérogations spécifiques pour la lutte contre les dangers sanitaires de première catégorie, et définis par l’arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire.

Pour mémoire, la lutte contre les organismes nuisibles dans le cas de crises sanitaires est réalisée au moyen de produits biocides dont l’épandage aérien demeure autorisé.