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APRÈS ART. 47 | N°309 |
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)
AMENDEMENT N°309
présenté par
M. Cottel |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 47, insérer l'article suivant:
Après le deuxième alinéa de l’article L. 321‑15 du code de l’énergie, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le prix des écarts sera unique par période et sera égal au coût marginal pour le système électrique de son équilibre global pour la période considérée.
« L’imputation financière des écarts peut faire l’objet d’un échange entre producteurs ou responsables d’équilibre pendant une période définie par voie réglementaire postérieure à l’intervalle de temps pendant lequel les écarts ont été constatés.
« Seuls les écarts qui n’auront pu être compensés entre producteurs feront l’objet d’une pénalité financière imposée par le gestionnaire de réseau. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Aujourd’hui le système d’équilibrage français est basé sur un équilibrage en port-folio où des responsables d’équilibre peuvent agréger les écarts à la hausse et à la baisse dans leur périmètre d’équilibre. L’imputation financière ne pèse alors que sur l’écart restant pendant une période donnée et à un prix fixe.
Afin d’améliorer la liquidité du marché et de favoriser l’intégration au marché des énergies renouvelables dont les capacités de modulation à la hausse sont limitées, cette disposition permettrait aux responsables d’équilibre et les producteurs de procéder à l’équilibrage dans un délai fixé après la période considérée.
Ce système est déjà mis en place aux Pays-Bas, en Allemagne (TenneT) et en Belgique où les nominations restent possibles jusqu’au lendemain de la période considérée.
Ces nominations ex-post n’affectent pas la sécurité d’approvisionnement car les prévisions de production ou de consommation sont toujours données en amont au gestionnaire de réseau.