Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

APRÈS ART. 51N°329

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Non soutenu

AMENDEMENT N°329

présenté par

M. Cottel

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 51, insérer l'article suivant:

Après le huitième alinéa de l’article 7 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les cessions portant sur des informations concernant des personnes morales exerçant une mission de service public sont autorisées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents pour le service public concerné. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques régit les conditions d’utilisation des données issues des enquêtes publiques nationales.

Les données relatives aux personnes morales de droit privé ne sont pas communicables. La loi ne tient pas compte du fait que certaines personnes morales de droit privé exercent des missions de service public sous l’autorité d’une collectivité locale, laquelle dispose alors d’une parfaite légitimité pour disposer des données.

Le présent amendement permet aux collectivités en charge d’un service public de disposer des données issues d’enquêtes publiques qui les concernent, en vue d’améliorer l’efficacité du service.

Les données qu’une collectivité peut obtenir dans le cadre des comptes rendus d’activités de concessions (CRAC) ne lui permettent pas d’effectuer une comparaison, compte tenu de l’hétérogénéité des données issues des CRAC par rapport aux données communiquées dans les enquêtes publiques.