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ART. 23 | N°387 |
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)
AMENDEMENT N°387
présenté par
M. Hetzel |
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ARTICLE 23
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 3° De l’électricité produite par l’installation, de la valorisation de l’électricité produite et de la valorisation des garanties de capacité prévues à l’article L. 335‑3 ; »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le complément de rémunération doit être basé non sur les recettes de l’installation mais sur l’électricité produite par l’installation et sa valorisation sur le marché. Si seules les recettes de l’installation sont prises en compte, une installation peu performante risquerait de bénéficier d’un complément de rémunération plus important qu’une installation plus performante.