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ART. 62N°656

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Retiré

AMENDEMENT N°656

présenté par

M. Letchimy, M. Lurel, Mme Berthelot, M. Aboubacar, Mme Orphé, M. Vlody, M. Polutélé, Mme Massat, M. Chanteguet, M. Blein et M. Bies

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ARTICLE 62

A l’alinéa 5, substituer aux mots :

« planification énergétique, d’économie d’énergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments, et de développement des énergies renouvelables, »,

les mots :

« développement durable, y compris les aspects liés au développement économique et au progrès social, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par application de l’article 73-3 de la Constitution, le projet de loi comporte, dans son article 62, une disposition qui proroge l’habilitation « énergie » confiée au conseil régional de Martinique jusqu’aux prochaines élections de l’assemblée délibérante, dans le cadre de la collectivité unique, c’est-à-dire jusqu’au mois de décembre 2015.

Ensuite, par application de l’article LO. 7311-7 du code général des collectivités territoriales, cette prorogation pourra encore être prolongée pour une durée n’excédant pas la prochaine date d’élection de cette même assemblée délibérante, c’est-à-dire pour une durée de 6 ans maximum.

Or, le champ de l’habilitation, tel qu’il figure actuellement dans le cinquième alinéa de l’article 62, paraît trop restreint. Il se borne à la planification énergétique, au développement des énergies durables et à celui des économies d’énergie.

Pour permettre d’accompagner pleinement le texte, une fois qu’il sera adopté, et pour réaliser une véritable transition énergétique en Martinique, il importe que l’habilitation « énergie » attribuée au conseil régional puisse être étendue, en fait, à toutes les questions qui concernent la « croissance verte », y compris les questions économiques et sociales.

Cette extension, qui a pour but de créer de la transversalité dans l’action publique, se situe d’ailleurs dans le droit fil de l’article 1er de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (ou « Grenelle I »). Cet article 1er dispose en effet, dans son troisième alinéa : « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. »

On doit constater, enfin, qu’il ne semble pas exister d’obstacles constitutionnels à la réalisation de cette extension. En effet, l’article 73-3 de la Constitution, même s’il exclut certains domaines de l’habilitation, ne prévoit nullement que les habilitations qui sont autorisées doivent porter sur un champ limité.