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APRÈS ART. 63 | N°663 |
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)
AMENDEMENT N°663
présenté par
M. Letchimy, M. Lurel, Mme Berthelot, M. Aboubacar, Mme Orphé, M. Polutélé, M. Vlody, M. Jalton, Mme Massat, M. Chanteguet, M. Blein et M. Bies |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 63, insérer l'article suivant:
L’abandon d’épave de véhicule sur le domaine public ou le domaine privé de l’État ou des collectivités territoriales, dans les départements d’outre-mer, est puni par le juge d’une peine contraventionnelle de cinquième classe, ainsi, éventuellement, que de la confiscation et de la destruction, au frais de son propriétaire, de l’épave ayant constitué l’infraction.
Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application de cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Pour lutter contre l’augmentation des abandons de véhicules usagés dans les DROM, spécialement en pleine nature, il est proposé de prévoir une sanction pour cet abandon, par analogie avec l’article R. 635-8 du code pénal qui punit d’une amende correspondant à une contravention de 5ème classe l’abandon de véhicules sur le terrain d’autrui.
L’amendement vise le domaine public de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que leur domaine privé (c’est-à-dire leurs biens fonds lorsqu’ils sont exploités selon des règles industrielles et commerciales, comme par exemple une réserve foncière ou une forêt domaniale).
Outre la peine contraventionnelle prononcée par le juge judiciaire sur requête du Préfet, le contrevenant, s’il est retrouvé, s’expose éventuellement à la confiscation et à la destruction, à ses frais, de l’épave, ces deux sanctions étant également ordonnées par le juge.
Un décret pris en conseil d’État précise les modalités pratiques d’application de cet article.