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ART. 42N°699

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Non soutenu

AMENDEMENT N°699

présenté par

M. Kossowski et M. Guillet

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ARTICLE 42

Substituer aux alinéas 7 et 8 les alinéas suivants :

« III. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le troisième alinéa du I de l’article L. 2224‑31 est ainsi modifié :

« a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le concessionnaire produit en outre chaque année avant le 1er juin à l’autorité concédante le rapport visé à l’article L. 1411‑3. » ;
 »b) A la deuxième phrase, les mots : « Il communique chaque année » sont remplacés par les mots : « Ce rapport comprend » ;
« c) A la troisième phrase, les mots : « Ces informations comprennent » sont remplacés par les mots : « Ce rapport comprend ».

« 2° Au début du premier alinéa de l’article L. 1411‑12, sont insérés les mots : « Sous réserve du troisième alinéa du I de l’article L. 2224‑31, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à remédier aux défaillances constatées dans l’exercice du contrôle des activités de distribution publique d’électricité et de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente.

L’organisation spécifique des activités de distribution publique d’électricité et de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente ne saurait remettre en cause le pouvoir de contrôle de l’autorité concédante. Le régime de droit commun en matière de contrôle des concessions peut donc s’appliquer nonobstant l’existence d’une régulation au niveau national et de monopoles légaux.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit l’application aux concessions de distribution publique d’électricité et de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente de l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales (et par voie de conséquence son texte d’application, l’article R. 1411-7 du même code) relatif au rapport annuel d’activité dans les délégations de service public.