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ART. 23N°757

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Non soutenu

AMENDEMENT N°757

présenté par

Mme Guittet, M. Jalton, M. Ménard, Mme Orphé, M. Vergnier et M. Vlody

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ARTICLE 23

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« 3° De l’électricité produite par l’installation, et notamment de la valorisation de l’électricité produite et de la valorisation des garanties de capacité prévues à l’article L. 335‑3 ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le complément de rémunération doit être basé non sur les recettes de l’installation mais sur l’électricité produite par l’installation et sa valorisation sur le marché. Cette modification permet d’inciter les producteurs à produire. Si seules les recettes de l’installation sont prises en compte, une installation peu performante risquerait de bénéficier d’un complément de rémunération plus important qu’une installation plus performante.

L’intégration des énergies renouvelables au marché s’accompagne de responsabilités supplémentaires portant sur l’équilibre du système. Cette charge supplémentaire doit être un facteur du mécanisme de compensation.