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ART. 30N°880

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Adopté

AMENDEMENT N°880

présenté par

Mme Massat, M. Launay, Mme Le Dissez, M. Plisson, rapporteur M. Pellois, M. Boisserie, M. Aylagas, M. Vergnier, M. Féron, Mme Fabre, Mme Huillier, M. Blein, Mme Troallic, M. Daniel, M. Villaumé, M. Cottel, Mme Le Loch, Mme Imbert, M. Mesquida, Mme Marcel, M. Borgel, Mme Martinel, M. Ferrand et Mme Fourneyron

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ARTICLE 30

Substituer à l’alinéa 16 les trois alinéas suivants :

« II. – L’article L. 2224‑32 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa,les mots : « et dans la mesure où l’électricité produite n’est pas destinée à être vendue à des clients éligibles »et les mots : « d’une puissance maximale de 8000 kVA (puissance maximale des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément) » sont supprimés ;

« 2° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de ne pas lever uniquement, comme le prévoit la rédaction du II de l’article  30 du projet de loi, la limitation prévue (seuil de puissance fixé à 8000 kVA) pour les installations hydroélectriques que les communes et leurs groupements sont autorisés à aménager et à exploiter, mais également la contrainte que constitue l’obligation de conclure un contrat d’achat, par un fournisseur historique (EDF ou une entreprise locale de distribution), de l’électricité produite par leurs installations éligibles à ce dispositif, avant de pouvoir vendre cette électricité directement à des fournisseurs ou à des consommateurs finals.

La réforme envisagée pour soutenir la production d’énergie renouvelable par l’intermédiaire d’un complément de rémunération, qui vient s’ajouter au prix de vente sur le marché, justifie que les collectivités puissent écouler leur production sur le marché sous peine de les exclure de ce mécanisme de soutien.