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APRÈS ART. 20 | N°888 |
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)
AMENDEMENT N°888
présenté par
M. Bouillon, M. Lesage, M. Colas, M. Pauvros, Mme Got, M. Lurel, Mme Berthelot, Mme Orphé, Mme Massat, M. Blein, M. Aboubacar, M. Polutélé, M. Vlody, M. Chanteguet, M. Bies, M. Jalton, M. Kalinowski, Mme Guittet, M. Bleunven, M. Duron, M. Borgel, Mme Pires Beaune, Mme Gueugneau, Mme Lepetit, M. Le Roch, M. Deguilhem, Mme Romagnan, Mme Sommaruga, M. Bricout, M. Hammadi, M. Premat, M. Grellier, Mme Dombre Coste, Mme Laclais, Mme Beaubatie, Mme Rabin, Mme Le Dissez, Mme Alaux, M. Cottel, M. Roig, M. Boudié, M. Pellois, M. Letchimy, Mme Le Dain, M. Fournel, Mme Lignières-Cassou, M. Capet, Mme Valter, Mme Fabre, Mme Santais, Mme Reynaud, Mme Marcel, Mme Françoise Dubois, M. Launay, M. Travert, M. Arnaud Leroy, Mme Le Loch, M. Mesquida, M. Daniel, Mme Gosselin-Fleury, M. Philippe Martin, M. Caullet, M. Goldberg et M. Bardy |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:
Les installations classés pour la protection de l’environnement mentionnée à la rubrique 2710‑2 de la nomenclature sont autorisées à vendre les biens et matières premières qui leur ont été confiées à la condition que celles-ci ne nécessitent pas d’opération de remise en état ou de transformation.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à permettre aux déchèteries, à l’image de ce qui existe notamment en Islande, de vendre des produits qui leurs sont déposés alors que ceux-ci peuvent faire l’objet d’un réemploi ou d’une réutilisation.