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APRÈS ART. 31N°901 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2188)

Retiré

AMENDEMENT N°901 (Rect)

présenté par

M. Bouillon, M. Lesage, M. Colas, M. Pauvros, Mme Got, M. Lurel, Mme Berthelot, Mme Orphé, Mme Massat, M. Blein, M. Aboubacar, M. Polutélé, M. Vlody, M. Chanteguet, M. Bies, M. Jalton, M. Goldberg, M. Kalinowski, Mme Guittet, M. Bleunven, M. Duron, M. Borgel, Mme Pires Beaune, Mme Gueugneau, Mme Lepetit, M. Le Roch, M. Deguilhem, Mme Romagnan, Mme Sommaruga, M. Bricout, M. Hammadi, M. Premat, M. Grellier, Mme Dombre Coste, Mme Laclais, Mme Beaubatie, Mme Rabin, Mme Le Dissez, Mme Alaux, M. Cottel, M. Roig, M. Boudié, M. Pellois, M. Letchimy, Mme Le Dain, M. Fournel, Mme Lignières-Cassou, M. Capet, Mme Valter, Mme Fabre, Mme Santais, Mme Reynaud, Mme Marcel, Mme Françoise Dubois, M. Launay, M. Travert, M. Arnaud Leroy, Mme Le Loch, M. Mesquida, M. Daniel, Mme Gosselin-Fleury, M. Philippe Martin, M. Caullet et M. Bardy

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 593‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 593‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 593‑6‑1. – En raison de l’importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1, du respect du principe de responsabilité de l’exploitant, un décret en Conseil d’État, ainsi que les règles générales mentionnées à l’articleL. 593‑4 dans les conditions qu’il fixe, peuvent :

« - encadrer le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour leur réalisation, notamment en limitant le nombre de niveaux de sous-traitance ;

« - définir celles qui ne peuvent être confiées à un prestataire. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le recours à la sous-traitance peut être nécessaire pour certaines tâches et missions exigeant une expertise particulière. Cependant, dans la perspective d’une monté en charge des activités de mise aux normes et de remises en état des installations vieillissantes, il est nécessaire d’encadrer ce recours notamment pour des motifs de sûreté, de respect du principe de responsabilité de l’exploitant et pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement.