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ART. 3N°1372

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°1372

présenté par

M. Abad

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ARTICLE 3

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La limitation en hauteur des bâtiments dans un plan local d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’introduire une limitation du nombre d’étages plus contraignante d’un système constructif à l’autre. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La limitation des hauteurs des bâtiments dans les PLU, notamment en regard des bâtiments adjacents, a pour conséquence d’avoir un nombre d’étages bien déterminé (exemple hauteur de 30 m = 10 étages de 3 m pour les solutions constructives traditionnelles).

Lors de l’utilisation de solutions constructives alternatives à base de matériaux renouvelables, les hauteurs d’étages sont généralement plus importantes, à savoir de 6 à 10 % en plus.

De manière à éviter une distorsion entre les solutions constructives, il est proposé de prévoir des dispositions permettant de déroger en dépassement des hauteurs fixées dans le PLU pour les matériaux renouvelables ou recyclés.

L’article L123.5 prévoit différents cas de dérogations et le Ministère a déjà produit une FICHE N°2 : Construction de logements en dépassement de la hauteur autorisée au PLU ou document en tenant lieu.