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ART. 43 BISN°1873

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1873

présenté par

Mme Bareigts

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ARTICLE 43 BIS

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 452‑2‑1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 452‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑2‑2. – Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel prennent en compte la situation particulière des entreprises fortement consommatrices de gaz, dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique. Ils prennent notamment en compte les effets positifs de ces consommateurs sur la stabilité et l’optimisation du système gazier.

« Sont concernés les consommateurs finals qui justifient d’un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d’utilisation du réseau. Le plancher de consommation et les critères d’utilisation du réseau sont déterminés par décret. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose une rédaction de l’article 43 bis qui soit cohérente avec celle de l’article 43, portant sur les entreprises électro-intensives. En effet, il paraît préférable d’adopter la même rédaction, de façon à ne pas créer d’incertitudes juridiques au moment de l’application du texte.