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APRÈS ART. 5N°1919

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1919

présenté par

M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 122‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑10‑1. – Afin de garantir la bonne réalisation des allégations de résultat prévue à l’article précédent, le prestataire est tenu de s’assurer contre les risques résultant des défauts de performance énergétique au regard de l’allégation susvisée. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aujourd’hui, les travaux de rénovation ou de construction se fondent sur des calculs théoriques de performance énergétique et la prise en charge de défaut d’économie d’énergie n’est assurée par aucune des parties prenantes. Ce risque pourtant bien réel est donc supporté au final par le consommateur. Aujourd’hui seules les assurances responsabilité civile professionnelle, facultatives et dont le contenu est laissé à la discrétion des parties sont souscrites par les artisans.

Or, pour instaurer un climat de confiance, notamment vis-à-vis des investisseurs (banques ou autres sociétés de tiers financement) une garantie des défauts de performance énergétique est nécessaire pour éviter le recours au denier public en développant l’investissement privé. Cet amendement vise donc à instaurer une obligation d’assurance garantissant une protection au consommateur contre les défauts de réduction d’énergie.

Il vient en complément de l’amendement présenté dans le cadre des allégations prévues par l’article L. 122‑8‑1 du code de la consommation, il convient de garantir au consommateur la « solvabilité » du responsable – notamment en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise - si la performance énergétique alléguée n’est pas atteinte, grâce à l’assurance obligatoire. Enfin, cela permettra plus certainement de garantir l’objectif de réduction de 50 % de la consommation d’énergie finale fixé par le projet de loi.