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APRÈS ART. 5N°1920

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1920

présenté par

M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 122‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑10‑1. – L’accès au cumul de l’ensemble des aides prévues en matière de travaux de performance énergétique est conditionné à un engagement du prestataire sur une allégation de résultat prévue par le présent code. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si plusieurs mécanismes financiers (crédit d’impôt développement durable (CIDD), l’éco-prêt à taux zéro) sont prévus afin d’aider ou d’inciter les ménages à faire des travaux d’amélioration de la performance énergétique de leurs logements, leurs conditions d’octroi ne sont aujourd’hui en aucun cas corrélées au niveau réel de performance énergétique atteint une fois les travaux effectués.

Ainsi cet amendement vise non seulement à inciter le consommateur et le prestataire à recourir au mécanisme prévu par l’article L. 122‑8‑1 du code de la consommation mais aussi à permettre une effectivité maximum à l’utilisation du denier public.