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APRÈS ART. 6 BIS | N°193 |
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°193
présenté par
M. Hetzel, M. Tian, M. Morel-A-L'Huissier, M. Decool, M. Cinieri, M. Foulon, M. Straumann, M. Salen, M. Herth, Mme Grosskost, M. Door, M. Tetart, M. Sturni, M. Daubresse, M. Furst, M. Chartier, M. Le Fur, Mme Rohfritsch, M. Albarello, M. Siré, Mme Lacroute, M. Saddier, M. Cherpion, M. Perrut, M. Marc, Mme Fort, M. Schneider, Mme Genevard, Mme Grommerch, M. Abad, M. Courtial, Mme Nachury, M. Kossowski, M. Verchère, M. Delatte, M. Aubert, M. Terrot, M. Berrios et M. Dhuicq |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 6 BIS, insérer l'article suivant:
Le premier alinéa de l’article L. 241‑9 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Tout immeuble collectif pourvu d’un chauffage commun comporte des compteurs individuels de consommation de chaleur et d’eau chaude ou à défaut des répartiteurs des frais de chauffage et des compteurs d’eau chaude permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif, à moins que le propriétaire ou le bailleur ne démontre que ces installations ne sont pas techniquement possibles ou rentables. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement précise la nature des installations permettant le comptage de la consommation propre à chaque local occupé à titre privatif, en reprenant les termes exacts de l’article 9 paragraphe 3 de la Directive Européenne 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, qui s’impose à chaque État membre.
Afin que chaque occupant puisse bénéficier d’une facturation à sa consommation propre, le propriétaire ou le bailleur doit, lorsqu’il lui refuse ces installations, lui fournir la preuve de l’impossibilité technique ou de leur non rentabilité.