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ART. 8N°2010

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°2010

présenté par

Mme Bechtel, M. Laurent et M. Hutin

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ARTICLE 8

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« f) Au dernier alinéa, les mots : « réalisées dans les installations classées visées à l’article L. 229‑5 du code de l’environnement ou celles » sont supprimés.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Actuellement, les actions éligibles au titre des certificats d’efficacité énergétique (CEE) ne peuvent porter sur une installation classée au titre des quotas de CO2. Le dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie prévoit que : « Les économies d’énergie réalisées dans les installations classées visées à l’article L. 229‑5 du code de l’environnement ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d’économies d’énergie. »

Cela entraîne une situation paradoxale qui va à l’encontre des objectifs affichés dans le projet de loi. En effet, les travaux réalisés dans une installation visée à l’article L. 229‑5 du code de l’environnement, qui ont pour effet de réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre de l’installation, ne peuvent pas donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie (CEE).

A contrario, les travaux qui ont pour effet de réduire la seule consommation d’énergie, sans diminuer les émissions de gaz à effet de serre de l’installation, sont éligibles au dispositif des CEE.

Cet amendement propose de corriger cette situation et d’étendre la portée des CEE qui sont de véritables déclencheurs en économies de CO2 et en énergies.