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APRÈS ART. 38N°212

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°212

présenté par

M. Hetzel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 38, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 311‑12 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 311-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-13. – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier ressort des recours dirigés contre les actes administratifs relatifs aux installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dont la puissance est supérieure à 7 mégawatts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le taux de pénétration de l’éolien est éminemment plus faible en France que chez l’ensemble de nos voisins européens. Ce retard, qui n’est pas dû à un manque de potentiel, résulte de la contestation quasi-systématique des projets devant le juge administratif. Il est donc proposé de réviser l’article L. 211‑2 du même code afin de confier aux cours administratives d’appel le soin de statuer sur les recours dirigés contre les différentes autorisations requises dans le cadre du développement des énergies renouvelables, y compris l’autorisation unique délivrée dans le cadre de l’expérimentation de l’ordonnance n°2014‑355 du 20 mars 2014. Cette réforme, outre le fait qu’elle désengorgerait les tribunaux administratifs, permettrait d’accélérer le développement éolien particulièrement affecté par des recours dilatoires. Cette mesure concernerait uniquement une partie de la centaine de projets annuels nécessaires à l’atteinte des objectifs 2020.