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ART. 23N°2193

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°2193

présenté par

M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 23

I. – Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« I quinquies. – Aux premiers alinéas des articles L. 314‑1 et L. 314‑7 du code de l’énergie, les mots : « Électricité de France » sont remplacés par les mots : « tout fournisseur d’électricité ».

« I sexies. – Après l’article L. 314‑7 du même code, il est inséré un article L. 314‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑7‑2. – L’autorité administrative désigne, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d’achat de l’électricité avec tout producteur visé à l’article L. 314‑1 qui en fait la demande. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Électricité de France est tenue »

les mots :

« les fournisseurs d’électricité sont tenus ».

III. – En conséquence, aux alinéas 24 et 30, substituer aux mots :

« Électricité de France »

les mots :

« les fournisseurs d’électricité ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aujourd’hui, seul EDF et les ELD peuvent acheter l’électricité renouvelable au tarif réglementé. D’autres fournisseurs d’électricité sont susceptibles d’être intéressé. Cette modification permettrait en outre de faire fonctionner pour toute l’énergie renouvelable produite le mécanisme des garanties d’origine. Ce fonctionnement est déjà en place pour l’achat du biométhane.