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ART. 39N°2227 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°2227 (Rect)

présenté par

M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 39

Avant l‘alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 321‑7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La part des coûts d’établissement des capacités d’accueil nouvelles mise à la charge des installations de production à partir de sources d’énergies renouvelables est limitée aux seuls ouvrages créés dans le domaine de tension de raccordement de référence de ces installations. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’intégration des énergies renouvelables (EnR) au marché initiée par la création d’un mécanisme de complément de rémunération doit être accompagnée d’un certain nombre de réformes indispensables de l’architecture du marché électrique. En effet, aujourd’hui les conditions ne sont pas remplies pour une intégration réussie des énergies renouvelables : délais de raccordement trop longs, marché de gros trop peu liquide – 80 % des volumes sont encore échangés de gré à gré-, des règles d’ajustement mal adaptées aux énergies renouvelables et une demande peu flexible. Le cabinet conseil Pöyry, dans son étude de septembre 2014 « Proposition pour une nouvelle architecture de marché » a identifié 6 domaines où les réformes sont nécessaires : l’accès au réseau, le marché de gros, l’équilibrage, le mécanisme de rémunération des énergies renouvelables, la gestion de la demande et le marché du carbone. Un certain nombre de ces mesures relèvent du pouvoir législatif et le projet de loi de transition doit permettre d’adapter le marché de l’électricité à l’intégration des énergies renouvelables.

Les schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables ont été mis en place par la loi du 12 juillet 2010. Ils définissent un périmètre de mutualisation entre les installations de production d’électricité d’origine renouvelable dans le cadre des schémas. Les producteurs sont ainsi redevables d’une contribution au titre du raccordement propre à leur installation et au titre d’une quote-part définie dans le périmètre de mutualisation.

Or, la CRE dans sa délibération du 21 février 2012 souligne le risque de renchérissement qu’engendre le choix du périmètre de mutualisation pour les schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR). L’instance nationale a ainsi recommandé de limiter la participation aux ouvrages de raccordement à la tension de référence.

Aussi, les coûts de raccordement entre fin 2012 et 2014 ont augmenté de 22 % pour les premiers parcs éoliens construits après l’entrée en vigueur des S3REnR. L’amendement proposé introduit une correction pour assurer un traitement équitable entre les installations construites avant et après cette dernière.