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APRÈS ART. 47N°224

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°224

présenté par

M. Hetzel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 47, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 321‑15 du code de l’énergie, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le prix des écarts sera unique par période et sera égal au coût marginal pour le système électrique de son équilibre global pour la période considérée.

« L’imputation financière des écarts peut faire l’objet d’un échange entre producteurs ou responsables d’équilibre pendant une période définie par voie réglementaire postérieure à l’intervalle de temps pendant lequel les écarts ont été constatés.

« Seuls les écarts qui n’auront pu être compensés entre producteurs feront l’objet d’une pénalité financière imposée par le gestionnaire de réseau. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aujourd’hui le système d’équilibrage français est basé sur un équilibrage en port-folio où des responsables d’équilibre peuvent agréger les écarts à la hausse et à la baisse dans leur périmètre d’équilibre. L’imputation financière ne pèse alors que sur l’écart restant pendant une période donnée et à un prix fixe.

Afin d’améliorer la liquidité du marché et de favoriser l’intégration au marché des énergies renouvelables dont les capacités de modulation à la hausse sont limitées, cette disposition permettrait aux responsables d’équilibre et les producteurs de procéder à l’équilibrage dans un délai fixé après la période considérée.

Ce système est déjà mis en place aux Pays-Bas, en Allemagne (TenneT) et en Belgique où les nominations restent possibles jusqu’au lendemain de la période considérée.

Ces nominations ex-post n’affectent pas la sécurité d’approvisionnement car les prévisions de production ou de consommation sont toujours données en amont au gestionnaire de réseau.