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ART. 28 BIS | N°2277 |
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°2277
présenté par
M. Saddier |
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ARTICLE 28 BIS
Supprimer cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L. 523‑2 du code de l’énergie définit les modalités de calcul de la redevance hydraulique et de son affectation. Le 3ème alinéa précise qu’un sixième de cette redevance revient :
– soit aux communes ;
– soit à leur groupement, sous réserve de l’accord explicite de chacune d’entre elles.
Dès lors qu’une seule commune s’oppose à une affectation de la redevance à l’EPCI, ce dernier ne peut pas en bénéficier.
L’article 28 bis modifie ces règles en imposant un partage automatique des redevances, à hauteur d’un douzième pour les communes et d’un douzième pour leurs groupements. Il ampute donc systématiquement les communes de la moitié de la recette.