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ART. 6N°2289

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°2289

présenté par

M. Laurent, Mme Bechtel et M. Hutin

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ARTICLE 6

Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 3.

EXPOSÉ SOMMAIRE

 Dans le cadre de la transition énergétique, l’amélioration du bâti est un enjeu quantitatif et social majeur.

Les dispositifs de tiers-financement ont pour objet de dynamiser le marché de la rénovation énergétique du bâti, en particulier des logements privés, en permettant à un organisme habilité de proposer aux syndicats de copropriétaires ou aux propriétaires une offre globale de rénovation énergétique de leurs immeubles ou de leurs biens. Ces prestataires couple une offre technique complète, du diagnostic thermique jusqu’à la certification des travaux réalisés, et un services de financement partiel ou total des travaux qui tient compte des économies d‘énergies procurées par ces travaux.

L’article 124 de la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) a donné une base juridique au tiers-financement et aux organismes habilités à le pratiquer. De nombreuses initiatives locales (en Ile-de-France, Rhône-Alpes, Picardie, Poitou-Charentes...) ont vu le jour mais elles se heurtent au monopole des activités de crédit. Pour dynamiser cette politique publique essentielle, l’amendement propose de créer une exception en faveur des sociétés de tiers-financement qui leur permette de développer directement cette activité.

L’ensemble des règles applicables aux personnes physiques et morales bénéficiant d’une exception au monopole bancaire au titre de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier s’appliquent aux sociétés de tiers-financement : un décret en Conseil d’État n’est pas nécessaire.