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APRÈS ART. 38N°2308

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°2308

présenté par

M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 38, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑13. – Pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer, le Conseil d’État est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre :

« – l’autorisation unique au titre de l’article L. 311‑5 du code de l’énergie ;

« – l’autorisation d’occupation du domaine public maritime mentionnée à l’article L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, la concession d’occupation du domaine public maritime mentionnée à l’article L. 2124‑3 du même code, l’autorisation d’exploiter au titre de l’article L. 311‑1 du code de l’énergie, l’approbation au titre de l’article L. 323‑11 du code de l’énergie, la décision délivrée au titre de l’article L. 214‑1 du code de l’environnement et l’autorisation mentionnée à l’article 3 du décret n° 2013‑611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique, ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins ;

« – et le cas échéant la dérogation au titre du 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La décision finale d’investissement dans un projet d’énergies renouvelables en mer n’intervient qu’à partir du moment où une décision irrévocable aura été rendue. Pour les projets lauréats du premier appel d’offres éolien offshore, les différentes étapes contentieuses (4 ans et demi en moyenne) conduiront à ce que la décision finale d’investissement n’intervienne pas avant 2019‑2020. A titre d’exemple, le permis de construire du projet d’éoliennes en mer de Veulettes-sur-Mer, accordé le 1er septembre 2008, ne fût confirmé de façon définitive qu’en décembre 2012 par le juge d’appel. Dans ce précédent, la procédure contentieuse de plus de quatre ans a ainsi largement contribué à empêcher la réalisation du projet.

Il est donc proposé, pour ces projets d’envergure, que le Conseil d’État soit compétent en premier et dernier ressort pour connaître des litiges qu’ils feraient naître.