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ART. 51N°2503 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2503 (Rect)

présenté par

M. Bouillon et Mme Grelier

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ARTICLE 51

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 27 par les mots :

« , en particulier pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement. ».

II. – En conséquence, procéder au même complément à la première phrase de l’alinéa 30.

III. – En conséquence, à l’alinéa 32, après le mot :

« publiques »,

insérer les mots :

« , particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, ou ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 34, après le mot :

« publiques »,

insérer les mots :

« particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, ou ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Une étape importante vers l’ouverture des données des distributeurs de gaz et d’électricité a été franchie lors de l’examen du projet de loi par la commission spéciale. En effet, les collectivités en charge des politiques de transition énergétique et tout particulièrement en matière de maîtrise de la demande en énergie, ont besoin des données techniques liées à la consommation d’électricité et de gaz pour assumer les responsabilités précitées.

Néanmoins, la rédaction actuelle est trop vague. En faisant référence à des « personnes publiques » le texte ouvre potentiellement de manière trop large l’accès à ces données. La définition précise des « personnes publiques » concernées se ferait par décret, sans garantie ni sur le contenu du décret ni sur sa date de publication. Ceci est source d’insécurité. Il convient donc de préciser dans la loi qu’il s’agit de communautés en charge d’adopter et de mettre en œuvre des PCAET. Ces dernières doivent en effet préférentiellement accéder aux données dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs des PCAET, document renforcé par le présent projet de loi à l’article 56.

Tel est l’objet du présent amendement