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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 7 BISN°2622

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 octobre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2622

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 7 BIS

Substituer aux alinéas 8 et 9 les quatre alinéas suivants :

« IV. – L’article L. 453‑7 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa et en application de la mission fixée au 7° de l’article L. 432‑8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaisons issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommations locales et nationales.

« Dans le cadre de l’article L. 445‑6, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d’accéder aux données de comptage de consommation.

« La fourniture de services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ne donne pas lieu à facturation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le déploiement des compteurs communicants constitue une opportunité pour que le consommateur devienne un acteur de sa consommation. A cette fin, ce dernier doit pouvoir disposer d’une meilleure information sur sa consommation afin d’être sensibilisé aux enjeux liés à la maîtrise de la demande et à la maîtrise des pointes de consommation. Tel est l’objet de l’article 7bis.

Le présent amendement vise uniquement à clarifier les compétences entre les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs en ce qui concerne leurs rôles respectifs en matière d’information :

  • le distributeur sera ainsi chargé de mettre à disposition des usagers les données de comptage qu’il relève, de proposer des systèmes d’alerte sur le niveau de consommation et d’équiper, avec l’accord de l’usager le compteur par un outil permettant la transmission des données de consommation ;
  • le fournisseur mettra à disposition des consommateurs un dispositif leur donnant accès en temps réel à leurs informations de consommation en euros, puisqu’il est le seul à pouvoir fournir cette donnée.

Par ailleurs, l’amendement prévoit la prise en charge financière de ces dispositifs (par l’ATRD pour le distributeur et par la CTSS pour le fournisseur) dans la mesure où ces services et dispositifs ne feront pas l’objet d’une facturation à l’usager.

Cet amendement est cohérent avec les dispositions similaires pour l’électricité.