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APRÈS ART. 13N°268

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°268

présenté par

M. Alexis Bachelay, Mme Alaux, M. Bies, M. Boudié, M. Féron, M. Gille, M. Pietrasanta et M. Plisson

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 3261‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 3261‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3261‑3‑1. – L’employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une indemnité kilométrique vélo, dont le montant est fixé par décret.

« Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec celle prévue à l’article L. 3261‑2, ainsi qu’avec le remboursement de l’abonnement de transport lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. ».

II. – Après l’article L. 131‑4‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑4‑4. – La participation de l’employeur aux frais de déplacements de ses salariés, entre leur domicile et le lieu de travail réalisés à vélo ou à vélo à assistance électrique est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d’un montant défini par décret. ».

III. – Le a du 19° ter  de l’article 81 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que celui résultant de l’indemnité kilométrique pouvant être versée par l’employeur pour couvrir les frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail effectués au moyen d’un vélo ou d’un vélo à assistance électrique ».

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 137‑7‑1 du code de la sécurité sociale. 

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2015.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement répond à une des préconisations du plan national vélo de janvier 2012 : la création d’une indemnité kilométrique pouvant être versée par l’employeur pour inciter ses salariés à se déplacer à vélo, sur le modèle de ce qui existe en Belgique depuis 1999 où elle est fixée à 21 centimes d’euros par kilomètre. Une telle indemnité serait bien sûr facultative pour l’employeur, et on renvoie à un décret le soin d’en fixer le montant, dont le rapport remis par la coordination interministérielle au développement de l’usage du vélo préconisait un montant de 25 centimes d’euros par kilomètre.

Pour inciter les entreprises à mettre en place cette indemnité kilométrique, par nature facultative, le présent amendement leur offre une réduction de cotisations sociales, dans la limite d’un montant défini par décret, et offre également aux salariés concernés une déduction de ces sommes de l’assiette de l’impôt sur le revenu. Seules ces mesures incitatives permettront de donner toute sa portée à l’expérimentation menée actuellement dans le cadre du plan d’action des mobilités actives (PAMA) et d’inciter véritablement au changement de comportement.