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APRÈS ART. 36N°294

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°294

présenté par

M. Aubert, M. Fasquelle, M. Sordi, M. Straumann, M. Albarello, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Dhuicq, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, Mme Fort, M. Morel-A-L'Huissier, M. Olivier Marleix, M. Cinieri, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Martin-Lalande, M. Vitel et M. Gandolfi-Scheit

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant:

L’article L. 153‑2 du code minier est complété par les mots : « , hormis pour les opérations de géothermie basse et de très basse énergie. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objectif de simplifier les procédures afin de faciliter le développement de la géothermie basse et très basse énergie.

L’article L. 153‑2 du code minier vise à l’origine la construction de puits de mines (charbon…). Cette disposition freine aujourd’hui le développement de la géothermie basse et très basse énergie. En effet, elle induit une contrainte supplémentaire ‒ sans avantage aucun pour la collectivité‒, dans le choix du site d’implantation, qui est déjà complexe compte tenu du contexte urbain où ces technologies sont déployées.

L’autorisation de recherche minière et le permis d’exploitation pour la géothermie basse et très basse énergie sont accordés par arrêté préfectoral selon les modalités définies par le décret n°78‑498 du 28 mars 1978, qui prévoit une étude d’impact et la réalisation d’une enquête publique. Par ailleurs, les travaux de recherche et d’exploitation pour ce type d’opérations relèvent du régime de l’autorisation en application du décret n° 2006‑649 du 6 juin 2006.

Ces procédures permettent à la fois d’intégrer dans le projet de géothermie l’ensemble des contraintes environnementales et de se prémunir de tout risque afférent au chantier pour les riverains (chute de mât, environnement sonore, etc.). En outre, des référés préventifs avant travaux sont réalisés afin de dresser un état des lieux exhaustif des habitations voisines, et de quantifier en fin de travaux tout dommage éventuel.