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APRÈS ART. 38N°300

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°300

présenté par

M. Aubert, M. Fasquelle, M. Sordi, M. Straumann, M. Albarello, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Dhuicq, M. Le Fur, M. Frédéric Lefebvre, Mme Fort, M. Morel-A-L'Huissier, M. Olivier Marleix, M. Cinieri, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Martin-Lalande, M. Vitel et M. Gandolfi-Scheit

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 38, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑13 - I. – Pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer, le Conseil d’État est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre :

« - l’autorisation unique au titre de l’article L. 311-5 du code de l’énergie;

« - l’autorisation d’occupation du domaine public maritime mentionnée à l’article L. 2122‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, la concession d’occupation du domaine public maritime mentionnée à l’article L. 2124‑3 du même code, l’autorisation d’exploiter au titre de l’article L. 311‑1 du code de l’énergie, l’approbation au titre de l’article L. 323‑11 du code de l’énergie, la décision délivrée au titre de l’article L. 214‑1 du code de l’environnement et l’autorisation mentionnée à l’article 3 du décret n° 2013‑611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrage et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins ;

« - et le cas échéant, la dérogation au titre du 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. »

« II. – Par décret en Conseil d’État, sont précisées les conditions dans lesquelles les cours administratives d’appel sont, en premier et dernier ressort, compétentes pour connaître des litiges dirigés contre les décisions portant sur les installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.

« Par dérogation à l’article L. 821‑2 du code de justice administrative, le Conseil d’État règle l’affaire au fond s’il annule l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans l’éolien terrestre, plus de 30 % des permis de construire accordés font l’objet d’un recours en annulation. Or, la proportion des rejets – et donc de confirmation du permis de construire – est de 80 % environ. Malgré ce taux de rejets important, la procédure contentieuse se poursuit le plus souvent par les voies d’appel et de cassation et dure ainsi fréquemment plus de quatre ans.

Les permis de construire éoliens sont d’ailleurs à l’origine d’un foisonnement jurisprudentiel : on recense près de 1 400 décisions (de TA, CAA et CE) relatives à l’énergie éolienne depuis le début des années 2000.

L’expérience des recours contre les permis de construire conduit à estimer que les procédures contentieuses seront aussi longues et nombreuses contre les autorisations ICPE des parcs éoliens terrestres.

En comptant les délais d’instruction des demandes d’autorisation (permis de construire et autorisation ICPE), 7 années peuvent s’écouler sans que les éoliennes ne puissent être construites (le financement de projet n’étant pas accordé tant que les autorisations ne sont pas purgées de tout recours). De tels délais provoquent un renchérissement du coût des projets et créent une incertitude qui pèse sur la situation économique de l’ensemble de la filière éolienne qui ne dispose pas d’une visibilité suffisante pour investir et créer des emplois.

De même, s’agissant des installations EnR en mer, la décision finale d’investissement ne pourra intervenir qu’à partir du moment où une décision irrévocable aura été rendue. Pour les projets lauréats du premier appel d’offres éolien offshore, les différentes étapes contentieuses (4 ans et demi en moyenne) conduiront à ce que la décision finale d’investissement n’intervienne pas avant 2019‑2020.

A titre d’exemple, le permis de construire du projet d’éoliennes en mer de Veulettes-sur-Mer, accordé le 1er septembre 2008, ne fût confirmé de façon définitive qu’en décembre 2012 par le juge d’appel. Dans ce précédent, la procédure contentieuse de plus de quatre ans a ainsi largement contribué à empêcher la réalisation du projet, pourtant légal.