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ART. 3N°665

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°665

présenté par

M. Le Fur, M. Albarello, Mme Arribagé, M. Gandolfi-Scheit, M. Gilard, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Frédéric Lefebvre, M. Marlin, M. de Rocca Serra, M. Saddier et M. Straumann

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ARTICLE 3

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La limitation en hauteur des bâtiments dans un plan local d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’introduire une limitation du nombre d’étages plus contraignante d’un système constructif à l’autre. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La  limitation  des  hauteurs  des  bâtiments  dans  les  PLU,  notamment  en  regard  des bâtiments  adjacents,  a  pour  conséquence  d’avoir  un  nombre  d’étages  bien  déterminé (exemple  hauteur  de  30  m  =  10  étages  de  3  m  pour  les  solutions  constructives traditionnelles).

Lors  de  l’utilisation  de  solutions  constructives  alternatives  à  base  de  matériaux renouvelables, les hauteurs d’étages sont généralement plus importantes, à savoir de 6 à 10 % en plus.

De  manière  à  éviter  une  distorsion  entre  les  solutions  constructives,  il  est  proposé  de prévoir  des  dispositions  permettant  de  déroger  en  dépassement  des  hauteurs  fixées dans le PLU pour les matériaux renouvelables ou recyclés.

L’article L123.5 prévoit différents cas de dérogations et le Ministère  a déjà produit une FICHE N°2 : Construction de logements en dépassement de la hauteur autorisée au PLU  ou document en tenant lieu.