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ART. 3 | N°665 |
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°665
présenté par
M. Le Fur, M. Albarello, Mme Arribagé, M. Gandolfi-Scheit, M. Gilard, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Frédéric Lefebvre, M. Marlin, M. de Rocca Serra, M. Saddier et M. Straumann |
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ARTICLE 3
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La limitation en hauteur des bâtiments dans un plan local d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’introduire une limitation du nombre d’étages plus contraignante d’un système constructif à l’autre. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La limitation des hauteurs des bâtiments dans les PLU, notamment en regard des bâtiments adjacents, a pour conséquence d’avoir un nombre d’étages bien déterminé (exemple hauteur de 30 m = 10 étages de 3 m pour les solutions constructives traditionnelles).
Lors de l’utilisation de solutions constructives alternatives à base de matériaux renouvelables, les hauteurs d’étages sont généralement plus importantes, à savoir de 6 à 10 % en plus.
De manière à éviter une distorsion entre les solutions constructives, il est proposé de prévoir des dispositions permettant de déroger en dépassement des hauteurs fixées dans le PLU pour les matériaux renouvelables ou recyclés.
L’article L123.5 prévoit différents cas de dérogations et le Ministère a déjà produit une FICHE N°2 : Construction de logements en dépassement de la hauteur autorisée au PLU ou document en tenant lieu.