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ART. 5N°700

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°700

présenté par

M. Le Fur, M. Abad, M. Albarello, M. Chartier, M. Christ, Mme Dalloz, M. Decool, M. Delatte, M. Dhuicq, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Ginesy, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Morel-A-L'Huissier, M. Salen, M. Straumann, M. Suguenot, Mme Vautrin et M. Vitel

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ARTICLE 5

À l’alinéa 6, après le mot :

« existants »,

insérer les mots :

« à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi du 12 juillet 2010, dite Grenelle II, avait créé une obligation de rénovation énergétique du parc tertiaire existant, insérée à l’article L. 111‑10‑3 du Code de la construction et de l’habitation.

L’article L. 111‑10‑3 du Code de la construction et de l’habitation a pour but de mettre en œuvre la réalisation des travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments « à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public » en vue de respecter l’engagement pris par l’État de réduire les consommations d’énergie du parc des bâtiments existants d’au moins 38 %, dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012.

Afin de conserver un périmètre identique à celui proposé dans l’article L. 111‑10‑3 du Code de la construction et de l’habitation inscrit dans la loi Grenelle II et dont le décret est en cours de finalisation pour une publication prévue d’ici fin 2014, cette obligation doit porter uniquement sur les bâtiments à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public.