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APRÈS ART. 22 BISN°757

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°757

présenté par

M. Cottel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 22 BIS, insérer l'article suivant:

Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Définition de l’obsolescence programmée »

« Art. L. 213‑4‑1 – I. – L’obsolescence programmée désigne l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d’utilisation potentielle de ce produit afin d’en augmenter le taux de remplacement.

« II. – Ces techniques peuvent notamment inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non compatibilité. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à introduire la définition de l’obsolescence programmée dans le code de la consommation dans l’optique de favoriser l’allongement de la durabilité des produits mis sur le marché. Allonger la durée de vie des produits fait partie des solutions pour réduire le tonnage de déchets, notamment des déchets d’équipements électriques et électroniques et permet de réduire la ponction, à la source, des matières premières.