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ART. 30N°863

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°863

présenté par

M. Censi

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ARTICLE 30

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 553‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à l’éloignement des installations d’une distance égale à dix fois la hauteur des installations pale comprise par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le mitage des zones périurbaines et des hameaux par les installations, handicape leur acceptabilité sociale avec, à la clé, un risque de rejet de la production d’énergie renouvelable en zone rurale.

Améliorer l’acceptabilité sociale des installations est nécessaire dans le contexte souhaité du développement de l’investissement participatif, institué à l’article 27.

En effet, il ressort de toutes les études d’impact et des documents réalisés par les DREAL, sur les modalités d’insertion paysagères des éoliennes, que l’importance visuelle, la prégnance des éoliennes est fonction de leur distance et, bien évidemment, de leur taille.

C’est ainsi que d’une façon générale, il est reconnu qu’une forte prédominance et un effet d’écrasement se constatent à proximité immédiate, à moins de 2 km et que c’est à partir de 10 km que l’impact est faible.

Or, la distance d’exclusion des 500 m, issue d’une ancienne doctrine administrative, qui a été légalisée par la Loi GRENELLE II du 10 juillet 2010 en son article 90-VI, codifiée à l’article L 553‑1 du Code de l’Environnement, correspondait à l’époque à des éoliennes de 90 à 120 m.

Le rapport de l’Académie de Médecine du 14 mars 2006 préconisait qu’à « titre conservatoire, soit suspendue la construction des éoliennes d’une puissance supérieure à 2,5 MW, situées à moins de 1 500 m d’habitations ».

Il convient de signaler que dans les gammes de vent les plus pénalisantes pour les riverains (plus de 5 m/s), les éoliennes de 2 MW ont strictement la même puissance acoustique que celles de 2,5 MW.

L’AFFSET en a réalisé une analyse critique, qui a conclu en 2008 :

-Que l’on ne devait en aucun cas implanter d’éoliennes à moins de 500 m d’une habitation, sur la base de l’analyse par les DDASS des taux de plaintes émanant de riverains,

-Mais que cette distance de 500 m ne garantissait en rien la tranquillité du voisinage et qu’une étude acoustique devait être effectuée au cas par cas pour vérifier la compatibilité avec la réglementation sur le bruit.

L’analyse détaillée du rapport AFFSET montre qu’il est en phase avec ce que l’on trouve dans la littérature technique internationale, à savoir notamment que :

- Le bruit des éoliennes est plus perturbant à niveau sonore égal que celui d’autres infrastructures,

- Ce bruit se ressent à des distances d’autant plus grandes que le bruit de fond ambiant est faible (cas des parcs éoliens en rase campagne),

- Le respect du critère légal d’émergence limité à 3db la nuit n’est compatible avec une distance de 500 m que pour des zones de type industriel ou à proximité d’un axe routier important,

- Des effets mal connus, variables selon les conditions atmosphériques et la topographie, peuvent générer des nuisances jusqu’à des distances de 2 km.

Cette recommandation de l’Académie de Médecine a été mentionnée dans le rapport n° 2398 de l’Assemblée Nationale, enregistrée le 31 mars 2010, en ces termes :

« La recommandation relative à la distance minimale d’implantation de 1 500 m a été présentée devant la mission comme une disposition de juste équilibre d’ailleurs partiellement fondée sur un document de l’ADEME de 2001, qui mentionnait« … pour tout projet éolien de 6 à 8 machines, on peut constater qu’en deçà de 500 m, le projet a fort peu de chance d’être conforme à la réglementation et qu’au-delà de 2 000 m, les risques de non-conformité sont très faibles. Entre ces distances, une étude d’impact acoustique et cohérente est indispensable ».

En pratique, l’actuelle distance minimum d’éloignement des habitations fixée à 500m est trompeuse et a pour conséquence, notamment en rase campagne, d’induire les décideurs en erreur et d’engendrer des situations de conflit, une insécurité juridique et une souffrance humaine inacceptables.

Selon un appel à candidatures d’experts scientifiques intitulé « Effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens », lancé le 2 décembre 2013 par l’ANSES (htpp ://expertise.anses .fr), des plaintes concernant des effets attribués au bruit des éoliennes ont été transmises par des riverains aux Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) concernées.

La Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) et le Direction Générale de la Santé (DGS) ont saisi l’ANSES afin :

- D’établir une base de connaissances étayées et de parvenir à des conclusions solides concernant les effets sur la santé des basses fréquences et des infrasons dus aux parcs éoliens,

- D’effectuer une revue des réglementations mises en œuvre dans les pays, notamment européens, concernant la gestion des éventuels risques sanitaires liés aux parcs éoliens,

- De piloter une campagne de mesures de l’impact sonore de parcs éoliens qui seront effectuées par un service technique compétent,

- De proposer des pistes d’amélioration de la prise en compte de ces éventuels effets sur la santé dans la règlementation, ainsi que des préconisations permettant de mieux appréhender ces effets sanitaires dans les études d’impact des projets éoliens.

Le risque sur la santé publique est aggravé par les dispositions de l’article 26 de l’arrêté du 26 août 2011, relatif aux installations éoliennes, qui admettent un niveau de bruit ambiant existant, incluant le bruit de l’installation jusqu’à 35 dB (A), alors que l’article R 1334‑32 3ème alinéa du Code de la santé, caractérise l’infraction lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré est supérieur à 25 dB (A), si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas.

Le principe de précaution impose en conséquence, d’élargir le seuil de distance minimum entre les installations et les habitations.