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ART. 5 BISN°943

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 septembre 2014

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2230)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°943

présenté par

M. Abad

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ARTICLE 5 BIS

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 111‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-3. – Des travaux d’amélioration de la performance énergétique sont réalisés dans les bâtiments existants, supérieurs à 1 000 m², à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Deux dispositions antagonistes cohabiteraient si l’article L111‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation n’est pas supprimé.

En effet, l’article L111‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation oblige les entreprises à faire des travaux d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public, dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012.

Un décret doit venir préciser les modalités d’application. Mais devant les difficultés à en définir un contenu réaliste et applicable, ce décret n’a toujours pas été publié.

Les dispositions de l’article 5 du présent projet de loi, qui impose d’étudier les questions énergétiques à l’occasion de moment clés de la vie d’un bâtiment, permet aux entreprises de planifier les travaux d’amélioration énergétique en fonction de leur besoin et de leur capacité. Exclure les petites entreprises et les petites administrations apparaît de bon sens.