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APRÈS ART. 8 N°I-333

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 octobre 2014

PLF POUR 2015 - (N° 2234)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°I-333

présenté par

M. Bourdouleix

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8 , insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l’article 968 E du code général des impôts. ».

II. – L’article 968 E du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 968 E. – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel d’un montant de 30 € par bénéficiaire majeur. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Gouvernement a supprimé une disposition importante du dispositif de l’Aide médicale d’État (AME) lors d’examen de loi n° 2012‑958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, à savoir l’instauration d’un droit annuel forfaitaire de 30 € conditionnant le bénéfice de l’AME pour les majeurs qui devait constituer une recette estimée à plus de 5 M€ en année pleine.

L’existence de ce droit de timbre par rapport à l’importance des crédits finançant l’AME en faisait une mesure équilibrée puisqu’il permettait d’éviter que des personnes en situation irrégulière soient seules dispensées de tout effort de participation à leur couverture sociale.

Cet amendement vise donc à rétablir le montant du droit annuel forfaitaire à 30 € en conditionnant le bénéfice de l’AME pour les majeurs.