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APRÈS ART. 2 N°I-411

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 octobre 2014

PLF POUR 2015 - (N° 2234)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°I-411

présenté par

Mme Pécresse, M. Martin-Lalande, M. de Mazières, M. Bénisti, M. de Rocca Serra, M. Tetart, M. Straumann, M. Abad, M. Poisson, M. Hetzel, M. Vitel, M. Terrot, M. Frédéric Lefebvre, M. Jacquat, M. Perrut, M. Chartier, M. Le Mèner, M. Marlin, Mme Grosskost, M. Christ, M. Suguenot, M. Ciotti, Mme Guégot, M. Morel-A-L'Huissier, M. Lequiller, M. Delatte, M. Philippe Armand Martin, M. Tardy, M. Censi, M. Debré, M. Degauchy, M. Guillet, M. de Ganay, M. Berrios, Mme Grommerch et M. Siré

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APRÈS L'ARTICLE 2

I. – Le niveau de déductibilité de l’assiette de l’impôt sur le revenu des rentes versées au titre des retraites supplémentaires d’entreprises à prestations définies est fixé à 1 500 euros au lieu de 1 000 euros.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

La réforme des retraites supplémentaires d’entreprises à prestations définies relevant de l’article 39 du code général des impôts et de l’article L. 137‑11 du code de la sécurité sociale a abouti à un certain nombre d’effets indésirables entrainant une inégalité de traitement entre des retraités disposant de revenus similaires.

Afin de réduire ces effets et la fiscalité pesant sur les retraités, cet amendement vise à relever le plafond de déductibilité de l’assiette de l’impôt sur le ievenu (IR) de ces rentes dites « article 39 » de 1 000 € à 1 500 €.