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APRÈS ART. 44 N°II-389

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 octobre 2014

PLF POUR 2015 - (N° 2234)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°II-389

présenté par

M. Woerth, M. Brochand, M. Chartier, M. Couve, M. Dhuicq, Mme de La Raudière, Mme Fort, M. Francina, Mme Genevard, M. Gilard, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Luca, M. Martin-Lalande, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poniatowski, M. Scellier, M. Solère, M. Straumann, M. Vitel, M. Decool, M. Sturni, M. Delatte et M. Courtial

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 44 , insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2333‑39, il est inséré un article L. 2333‑39‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑39‑1. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut, à défaut de transmission de déclaration par les logeurs, hôteliers et propriétaires, procéder à une taxation d’office ou, lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, établir une imposition complémentaire à l’issue d’une procédure de rehaussement contradictoire. » ;

2° Après l’article L. 2333‑46‑1, il est inséré un article L. 2333‑46‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑46‑2. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut, à défaut de transmission de déclaration par les logeurs, hôteliers et propriétaires, procéder à une taxation d’office ou, lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, établir une imposition complémentaire à l’issue d’une procédure de rehaussement contradictoire. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement prévoit le recours par la commune à la taxation d’office à défaut de transmission des éléments nécessaires à l’établissement de la taxe par les hébergeurs.