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APRÈS ART. 58 N°II-567

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 novembre 2014

PLF POUR 2015 - (N° 2234)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°II-567

présenté par

M. Potier, M. Goasdoué, Mme Grelier, M. Lesage, Mme Descamps-Crosnier et M. Pauvros

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 58 , insérer l'article suivant:

Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

 Au 2° du II des articles L. 2336‑3 et L. 2336‑5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l’unanimité » sont remplacés par les mots : « la majorité des deux tiers ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement propose d’introduire un assouplissement des conditions de majorité requises pour déroger aux règles de partage de droit commun du FPIC.

Actuellement, en ce qui concerne le partage des prélèvements effectués au titre du FPIC deux possibilités existent pour s’écarter du droit commun :

-Une répartition encadrée, sur la base d’une délibération à la majorité des deux tiers. Soit une répartition entre la communauté et ses communes membres, en fonction du coefficient d’intégration fiscale. Puis, pour la répartition entre communes la possibilité d’adopter des critères libres. Ces derniers ne peuvent toutefois avoir pour effet de majorer de plus de 20 % l’attribution d’une commune au regard de l’attribution qui lui aurait été calculée selon les règles de droit commun ;

-Une répartition libre sur délibération du conseil communautaire statuant à l’unanimité.

Dans les faits, on observe que la règle d’unanimité du conseil communautaire est souvent difficile à obtenir. L’évolution du mode de scrutin rend ces règles de majorité encore plus difficile d’accès.

Pour autant de nombreux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre souhaitent pouvoir adapter les règles de partage du FPIC à leur propre politique de solidarité.

En conséquence l’amendement propose de substituer, pour la répartition libre, la règle d’unanimité par une majorité des deux tiers du conseil communautaire.

Tel est l’objet du présent amendement.