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ART. 42 N°II-745

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 novembre 2014

PLF POUR 2015 - (N° 2234)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°II-745

présenté par

M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller

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ARTICLE 42

I. – Substituer aux alinéas 2 à 6 les alinéas suivants : :

« A. – L’article 1382 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et du digestat pour la production de biogaz, d’électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime » ;

« A bis. – L’article 1387 A est ainsi rédigé :

« Art. 1387 A. – Sans préjudice des 11° et 13° de l’article 1382, les installations et bâtiments de toute nature autres que ceux de stockage, affectés à la production de biogaz, d’électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans.

« L’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des installations et bâtiments. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies ou à compter de la dixième année qui suit celle de l’achèvement des biens.

« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première année d’application du présent article, l’exonération s’applique pour la durée restant à courir dans le délai.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation du bien. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les sept alinéas suivants :

« C bis. – L’article 1467 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, la référence : « et 12° » est remplacée par les références : « , 12° et 13° » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les installations et bâtiments de toute nature autres que ceux de stockage, affectés à la production de biogaz, d’électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation dans les conditions prévues à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Cette absence de prise en compte dans la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises s’applique pendant une durée de sept ans.

« Elle débute à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des installations et bâtiments et cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies, ou à compter de la dixième année qui suit celle de l’achèvement des biens.

« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de la première année d’application du présent article, l’absence de prise en compte dans la base d’imposition s’applique pour la durée restant à courir dans le délai ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« I bis . – Les A, A bis et C bis du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015. ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La majorité des actifs des sociétés de méthanisation agricoles sont des immeubles qui ont une surface importante (digesteurs, fosses de stockage, etc.), aboutissant à une charge de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises, considérable.

Cette charge constitue une entrave majeure à l’obtention des financements nécessaires aux projets d’unités de méthanisation déposés par les agriculteurs, notamment pendant les sept premières années d’exploitation où le seuil de rentabilité minimum exigée par les établissements de crédit est très difficile à atteindre.

Si le dispositif adopté aux termes de l’article 18 de la loi de finances pour 2014, qui offre la possibilité aux collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de décider une exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties d’une durée de cinq ans, constitue manifestement un premier pas dans la bonne direction, l’absence d’automaticité de ce dispositif, sa limitation à la seule taxe foncière sur les propriétés bâties et sa durée limitée aux cinq premières années d’exploitation ne permettent pas à nombre de projets de méthanisation agricole actuellement à l’étude, de franchir le seuil de rentabilité nécessaire à leur financement.

Or, la méthanisation agricole permet non seulement de « traiter » les déchets verts de l’agriculture, mais constitue également une alternative à l’épandage des effluents d’élevage dans les régions les plus concernées, et un débouché pour les industries agroalimentaires et collectivités locales dont les déchets de produits alimentaires doivent désormais faire l’objet d’une valorisation biologique.

Elle est par ailleurs génératrice de créations d’emplois en milieu rural.

Il est proposé de distinguer, parmi les immeubles et installations de tous types affectés à l’activité de méthanisation agricole :

-       les immeubles uniquement affectés au stockage des matières entrantes et du digestat (exemples : les fosses à lisier, les silos d’ensilage de cive et les fosses de stockage de digestat), qui ont une nature et une destination majoritairement agricole (les matières entrantes sont majoritairement agricoles et le digestat est dans l’immense majorité des projets, destiné à être utilisé comme fertilisant des sols exploités par les associés agriculteurs), pour les exonérer de manière pérenne de taxe foncière sur les propriétés bâties et les sortir de l’assiette de la cotisation foncière des entreprises ;

-       et tous les autres immeubles directement affectés au « process » de méthanisation agricole, pour lesquels il est proposé une exonération temporaire automatique de taxe foncière étendue à sept ans, et une absence de prise en compte parallèle dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises pendant la même durée, soit sept ans (le délai de sept ans se justifie par le fait qu’il correspond au délai d’amortissement d’une fraction des investissements).