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ART. 42 N°II-819

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 novembre 2014

PLF POUR 2015 - (N° 2234)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°II-819

présenté par

Mme Le Dissez, M. André, M. Le Roch, M. Bleunven, M. Chalus, Mme Chapdelaine, M. Daniel, Mme Françoise Dubois, M. Jean-Louis Dumont, Mme Erhel, Mme Errante, Mme Got, Mme Le Houerou, M. Lesage, M. Pellois et M. Verdier

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ARTICLE 42

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« AA. – L’article 1382 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et du digestat pour la production de biogaz, d’électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation, dans les conditions prévues à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet d’introduire plusieurs dispositions visant à amplifier les mesures d’encouragement au développement de la méthanisation, conformément aux engagements du Gouvernement pris dans le prolongement du projet agro écologique pour la France.

Ces dispositions répondent aux objectifs déclinés dans le cadre du Plan énergie méthanisation autonomie azote (Emaa) présenté le 29 mars 2013. Il prévoit notamment de développer la méthanisation collective de taille intermédiaire dans les exploitations agricoles. L’objectif est que la France compte 1 000 méthaniseurs en 2020 contre 90 fin 2012.

C’est dans cette optique qu’il est proposé d’intégrer à la liste des exonérations permanentes à la Taxe foncières sur les propriétés bâties les installations affectées au stockage des matières entrantes et du digestat pour la production de biogaz, d’électricité, de chaleur et de toute énergie par la méthanisation, à l’instar des immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque par exemple.

Il est par ailleurs prévu d’étendre l’exonération temporaire de TFPB et de CFE, prévues par cet article pour les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation de cinq à sept ans.