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ART. 41 N°II-CF292

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 novembre 2014

PLF POUR 2015 - (N° 2234)

Adopté

AMENDEMENT N°II-CF292

présenté par

Mme Rabault, rapporteure générale

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ARTICLE 41

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« au moment de l’acquisition et »

les mots :

« , au moment de l’acquisition, d’un programme de travaux d'amélioration présenté par l’acquéreur et, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à mieux distinguer, pour la condition de travaux devant être respectée par l’acquéreur du logement ancien à réhabiliter, les deux étapes successives suivantes :

- l’acquisition du logement. À cette date, l’acquéreur n’aura pas encore pu mener les travaux, mais devrait présenter un programme de travaux d'amélioration du logement, comprenant des documents, tels qu’un descriptif sommaire des travaux envisagés, un budget estimatif et de premiers devis. Un décret ou un arrêté pourrait apporter les précisions requises concernant le type de documents susceptibles d’être réunis dans le cadre de ce projet de réhabilitation.

- les trois années suivant l’acquisition. Dans ce délai, les travaux représentant au moins la quotité qui sera fixée par décret (seuil compris entre 20 % et 30 % du coût total de l’opération) devraient avoir été menés.