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ART. 5N°CL21

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 octobre 2014

AMÉLIORATION RÉGIME COMMUNE NOUVELLE - (N° 2241)

Adopté

AMENDEMENT N°CL21

présenté par

Mme Pires Beaune, rapporteure

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ARTICLE 5

Rédiger ainsi cet article :

 « L’article L. 123‑1‑1‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa est ajoutée la référence : « I » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque le périmètre d’un plan local d’urbanisme comprend des communes déléguées, le plan local d’urbanisme peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l’intégralité du territoire d’une ou de plusieurs communes déléguées et qui précisent les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.

« Le conseil de la commune déléguée ou le conseil municipal de la commune nouvelle peuvent demander à ce que le territoire d’une ou de plusieurs communes déléguées soit couverte par un plan de secteur. Après un débat au sein de l’organe délibérant en charge de l’élaboration du plan local d’urbanisme, celui-ci délibère sur l’opportunité d’élaborer ce plan. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article insère un alinéa afin d’introduire la possibilité que le projet d’aménagement et de développement durables, élément du plan local d’urbanisme (PLU), prenne en compte des spécificités concernant des anciennes communes.

Cependant, en application de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, le PLU élaboré par la commune ou par l’EPCI compétent couvre nécessairement l’intégralité du territoire de la personne publique concernée. Il peut actuellement comporter des éléments textuels ou graphiques mettant en évidence les particularités urbanistiques de certaines communes ou de zones définies. Cette précision n’apporte ainsi pas d’évolution notable au droit en vigueur.

Dans le même esprit, l’article L. 123-1-1-1 prévoit la possibilité pour une ou plusieurs communes membres d’un EPCI compétent en matière de document d’urbanisme de demander que le PLU intercommunal comporte un plan de secteur couvrant leur territoire et précisant les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.

Le présent amendement propose d’appliquer cette possibilité de mettre en œuvre des plans de secteurs aux communes nouvelles : sur proposition du conseil municipal ou du conseil de la commune déléguée, l’autorité en charge de la mise en place du PLU pourra déterminer des secteurs correspondant aux anciennes communes et y appliquer des règles particulières.