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ART. 9N°CL26

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 octobre 2014

AMÉLIORATION RÉGIME COMMUNE NOUVELLE - (N° 2241)

Adopté

AMENDEMENT N°CL26

présenté par

Mme Pires Beaune, rapporteure

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ARTICLE 9

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 1638 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « douze » est supprimé ;

« b) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Sauf lorsqu’elle a été mise en œuvre en application de la dernière phrase du premier alinéa, la durée de la procédure d’intégration fiscale progressive peut être réduite, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle, soit par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle. »

 « c) Après le deuxième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations mentionnées au présent I sont prises avant le 15 avril de la première année au cours de laquelle la création de la commune nouvelle produit ses effets au plan fiscal, dans les conditions prévues à l’article 1639 A. »

« Lorsque la procédure d’intégration fiscale progressive n’est pas mise en œuvre, les taux respectifs de chacune des taxes mises en recouvrement en application des 1° à 4° du I de l’article 1379 ne peuvent excéder les taux moyens des communes préexistantes constatés l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la commune nouvelle produit ses effets au plan fiscal, pondérés par l’importance relative des bases de ces communes. » ;

« d) Au dernier alinéa les références : « des premier et deuxième alinéas » sont remplacées par la référence :: « du présent I » ;

« 2° Après le mot : « année », la fin du II est ainsi rédigée : « précédant celle de la création de la commune nouvelle. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 9 propose de réformer le dispositif d’intégration fiscale progressive, qui permet aujourd’hui à une commune nouvelle de lisser, sur une période de douze ans, l’harmonisation des taux d’imposition, lorsqu’il existe une différence d’au moins 20 % entre les taux d’imposition pratiqués antérieurement par les anciennes communes. Dans ce cadre, pour l’établissement du budget de la commune nouvelle, des taux d’imposition différents peuvent être appliqués, pour chacune des quatre taxes locales (taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties, taxe d’habitation, cotisation foncière des entreprises), sur le territoire de chacune des anciennes communes.

Aujourd’hui, la décision de recourir à cette progressivité est prise :

– soit en exécution de délibérations concordantes prises antérieurement à la fusion par les conseils municipaux des communes concernées ;

– soit par le conseil municipal de la commune nouvelle ;

– soit de plein droit sur la demande du conseil municipal d’une commune appelée à fusionner dont le taux d’imposition, pour chacune des quatre taxes, était inférieur à 80 % du taux d’imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée pour l’année précédant l’établissement du premier budget de la progressivité des taux.

Cette dernière hypothèse est destinée à permettre aux communes ayant une pression fiscale plus basse d’amortir le choc fiscal.

Or le présent article propose qu’il puisse être décidé de raccourcir la durée normale de 12 ans par une nouvelle délibération « soit par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle soit, lorsque la décision de recourir à cette procédure a été prise par délibérations des communes préexistantes, par délibérations concordantes de ces communes, soit par délibération du conseil municipal de la commune appelée à faire partie de la commune nouvelle ».

Ainsi, il serait possible que le dispositif d’intégration fiscale progressive ait été mis en place à la demande d’une seule commune ; permettre à la commune nouvelle de réduire fortement la durée – et ainsi la portée – de cette atténuation de l’augmentation de la fiscalité locale après la fusion reviendrait à mettre en péril la capacité de demander le lissage de plein droit.

Aussi le présent amendement réécrit le dispositif proposé afin d’exclure du champ de cette accélération du lissage des taux d’imposition lorsqu’il a été mis en place de plein droit à l’initiative d’une commune dont le taux d’imposition, pour chacune des quatre taxes, était inférieur à 80 % du taux d’imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée. Cette accélération pourra ainsi être mise en œuvre lorsqu’elle correspond à un consensus local.