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ART. 10N°224

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 octobre 2014

PLFSS POUR 2015 - (N° 2252)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°224

présenté par

M. Bapt

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ARTICLE 10

I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au taux :

« 60 % »

le taux :

« 40 % ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 60 % ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 138‑11 actuel du code de la Sécurité Sociale prévoit que le montant de la contribution due par les laboratoires pharmaceutiques au titre de la clause de sauvegarde est réparti à concurrence de :

- 30 % sur le chiffre d’affaires des entreprises redevables,

- 40 % sur la progression du chiffre d’affaires,

- 30 % sur les dépenses de promotion.

Dans un souci de simplification, le gouvernement a souhaité limiter à deux critères le mode de répartition de la contribution entre les entreprises pharmaceutiques en éliminant le critère lié à la promotion. Mais il propose de modifier la répartition de la charge entre le critère lié au chiffre d’affaires et celui lié à la progression du chiffre d’affaires de la manière suivante :

- à concurrence de 60 % sur le chiffre d’affaires,

- à concurrence de 40 % sur la progression du chiffre d’affaires.

Une telle inversion de pondération n’est pas cohérente dans la mesure où conformément à l’esprit de la clause de sauvegarde qui intervient lorsque les dépenses de médicaments remboursées dépassent le seuil d’évolution autorisée, il est souhaitable que ce soit les entreprises le plus à l’origine de ce dépassement qui contribuent le plus au paiement de la contribution.

Ainsi, il est proposé que le critère lié à la progression du chiffre d’affaires joue pour 60 % et le critère lié au chiffre d’affaires lui-même pour 40 %.