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APRÈS ART. 53N°652

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 octobre 2014

PLFSS POUR 2015 - (N° 2252)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°652

présenté par

Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 53, insérer l'article suivant:

L’article L. 314‑6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , conventions d’entreprise ou d’établissement » sont supprimés ;

2° À la fin de la même phrase, les mots : « d’une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « du conseil national d’évaluation des normes et sous réserve de leur compatibilité avec les enveloppes limitatives de crédits mentionnés aux articles L. 313‑8 et L. 314‑3 à L. 314‑5 » ;

3° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les accords d’entreprise ou d’établissement sont agréés par les autorités de tarification compétentes dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313‑11.

« L’agrément d’un accord d’entreprise d’un organisme gestionnaire implanté sur plusieurs départements dans plusieurs régions relève de la procédure d’agrément des accords nationaux prévue au présent article. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement cherche à maitriser la masse salariale dans le secteur social et médico-social. Celle-ci représente 70 % dans les budgets des établissements et 80 % dans les budgets des services.

En outre, cet amendement vise à accorder une primauté aux articles du code de l’action sociale et des familles relatifs aux crédits limitatifs des financeurs publics (État, assurance maladie et conseils généraux), afin, d’une part, de mettre fin « aux contrariétés » soulignées par les juridictions de la tarification entre ces derniers articles et l’article L. 314‑6 sur la procédure d’agrément des conventions collectives, ce qui entraîne de coûteuses condamnations pour les financeurs, et, d’autre part, de responsabiliser les partenaires sociaux et les organismes gestionnaires. Ces derniers ne devraient plus proposer des évolutions non soutenables financièrement.