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APRÈS ART. 66N°879 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 octobre 2014

PLFSS POUR 2015 - (N° 2252)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°879 (2ème Rect)

présenté par

M. Bapt

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 66, insérer l'article suivant:

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 8224‑2 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de méconnaitre les interdictions définies à l’article L. 8221‑1 en commettant les faits à l’égard de plusieurs personnes ou d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros. ».

2° Après le premier alinéa des articles L. 8234‑1 et L. 8243‑1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende :

1° Lorsque l’infraction est commise à l’égard de plusieurs personnes ;

2° Lorsque l’infraction est commise à l’égard d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur. ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 2 ter du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133‑6‑8‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑6‑8‑4. – Le travailleur indépendant qui a opté pour l’application des dispositions de l’article L. 133‑6‑8 est tenu de dédier un compte ouvert dans un des établissements visés à l’article L. 123‑24 du code de commerce à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à son activité professionnelle. ».

2° Après le premier alinéa de l’article L. 243‑7‑7 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224‑2 du code du travail. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à conforter les moyens de lutte contre la fraude aux cotisations et s’articule à cette fin autour de deux mesures :

- Le renforcement des dispositions législatives en matière de lutte contre le travail illégal par un rehaussement des sanctions et des pénalités prononcées dans les situations qui présentent un caractère aggravant. Sont ainsi concernées les situations où les investigations révèlent l’existence de plusieurs salariés en situation de travail illégal au sein d’une même entreprise ou les situations qualifiées communément « d’exploitation des individus ». La vulnérabilité des salariés généralement concernés ne leur donnant pas les moyens d’estimer raisonnablement la situation dans laquelle ils se trouvent au regard du travail illégal et d’entreprendre les actions nécessaires pour la faire cesser justifie cette aggravation des sanctions et pénalités encourues.

L’adaptation des contrôles aux conditions d’exercice de l’activité des indépendants relevant des régimes micro. En l’absence d’obligations de tenue de comptabilité applicables aux autres, il est en effet nécessaire de pouvoir distinguer la gestion de l’ensemble des transactions financières de la micro-entreprise sur un compte bancaire unique. Cette exclusivité permettrait ainsi une meilleure définition de la frontière avec les activités privées. Elle simplifierait la réalisation des contrôles, dans un contexte dans lequel la Cour des comptes a dénoncé le faible nombre de contrôles sur les activités professionnelles des indépendants, notamment ceux des régimes micro-sociaux.