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ART. 9N°963

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2014

PLFSS POUR 2015 - (N° 2252)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

SOUS-AMENDEMENT N°963

présenté par

le Gouvernement

à l'amendement n° 152 de la commission des affaires sociales

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ARTICLE 9

I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :

« sous réserve que leur application vise à »

les mots :

« afin de ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ces cotisations ne peuvent excéder celles dues au niveau du salaire minimum de croissance à plein temps. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Outre une précision rédactionnelle, cet amendement renforce l’encadrement prévu par l’article 9 en prévoyant que les droits aux assurances sociales acquis par les personnes non soumises au SMIC ou assimilés salariés et bénéficiant d’assiettes forfaitaires « protectrices », qui conduisent à cotiser sur une base plus large que leur rémunération, ne peuvent excéder ceux acquis au niveau du SMIC.