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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 8N°964 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2014

PLFSS POUR 2015 - (N° 2252)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°964 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:

Le I bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« I bis. - Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale :

« 1° de la cotisation due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, à hauteur de 0,75 euro dans les cas autres que ceux visés aux 2° et 3° ;

« 2° des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 1,50 euro, pour les salariés à domicile employés pour des activités de garde d’enfants dont l’âge dépasse l’âge limite mentionné au IV de l’article L. 531-5 et n’excède pas celui mentionné au premier alinéa de l’article L. 521-3, dans la limite d’un nombre d’heures fixé par décret et sous réserve, pour l’employeur, de se conformer aux modalités de déclaration fixées par le décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 531-8 ;

« 3° Des cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle, à hauteur de 3,70 euros, dans les départements d'outre-mer, ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Ces déductions ne sont cumulables ni avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les salaires et cotisations sociales afférentes à l’emploi de salariés au domicile des particuliers ont diminué au cours de la période récente, ce qui s’explique, à titre principal, par l’évolution du revenu des ménages recourant à des tels emplois. Ce revenu a tendu à diminuer avec la crise économique, notamment à partir de 2008. Or le choix des ménages de recourir à de l’emploi à domicile s’inscrit dans les arbitrages globaux que ceux-ci sont amenés à faire en fonction de leurs revenus. Ainsi, depuis le milieu de l’année 2010, le volume global de l’emploi à domicile a vu son évolution ralentie.

Les évolutions de la législation sont un autre facteur explicatif mais celui-ci mérite d’être fortement nuancé : dans son rapport de juillet 2014 sur les services à la personne, la Cour des comptes souligne en effet qu’il est difficile d’attribuer les créations d’emplois à l’effet des aides publiques et considère que le coût par emploi pour les finances publiques mis en évidence par les rares études existantes fait apparaître des fourchettes trop larges. De même, le travail « dissimulé » qui concerne ce secteur n’a pas fait l’objet d’études suffisantes pour mesurer l’ampleur du phénomène et son évolution récente.

Cette diminution des salaires et des cotisations déclarés demeure préoccupante, ce qui rend opportun un renforcement de l’abattement forfaitaire de 75 centimes d’euros mis en place par l’actuelle majorité.

Le présent amendement propose donc de majorer, en la portant à 1,50 euro, la déduction forfaitaire pour les activités de garde d’enfants âgés de 6 à 13 ans révolus.

Le choix de cette tranche d’âge se justifie par le fait que le versement du complément du libre choix de mode de garde s’interrompt à partir de 6 ans, tandis que les allocations familiales ne sont majorées qu’à partir de 14 ans.

La déduction majorée s’appliquera dans la limite d’un plafond horaire et sous réserve que les salaires soient déclarés sur le site Pajemploi, afin de permettre aux CAF de procéder à des vérifications sur l’âge des enfants (au-delà du plafond horaire, la déduction de 0,75 € continuera à s’appliquer).

Le plafond horaire au titre duquel celle-ci pourra s’appliquer sera fixé par décret à 40 heures par semaine, ce qui correspond à un peu plus de 2 heures de garde par jour travaillé dans l’année.

Par ailleurs, pour plus de clarté, le présent amendement fixe dans la loi l’ensemble des montants de déduction applicables.