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ART. 9N°AS251

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 octobre 2014

PLFSS POUR 2015 - (N° 2252)

Adopté

AMENDEMENT N°AS251

présenté par

M. Bapt, rapporteur

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ARTICLE 9

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« A. – Après l’article L. 242‑4‑3, il est inséré un article L. 242‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 242‑4‑4. – Pour l’application des dispositions des articles L. 241‑2, L. 241‑3, L. 241‑5 et L. 241‑6 ainsi que des articles L. 741‑9 et L. 751‑10 du code rural et de la pêche maritime, des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par décret, pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés auxquels ne s’applique pas le salaire minimum de croissance ou qui sont soumis à l’obligation d’affiliation prévue à l’article L. 311‑3, sous réserve que leur application vise à préserver leurs droits aux assurances sociales.

« Des cotisations forfaitaires peuvent également être fixées par décret pour certaines activités revêtant un caractère occasionnel ou saisonnier, sous réserve, pour les rémunérations égales ou supérieures à 1,5 fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 correspondant à la durée du travail, que leur application ne conduise pas à une diminution de plus de 30 % du montant qui serait dû en l’absence de telles cotisations forfaitaires. » ;

« B. – Le quatrième alinéa de l’article L. 241‑2, le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 et le deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 sont supprimés ;

« C. – Au 1° de l’article L. 241‑6, les mots : « des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; » sont supprimés ;

« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« A. – Le premier alinéa de l’article L. 741‑13 est supprimé ;

« B. – L’article L. 751‑19 est abrogé ;

« III. – Les cotisations forfaitaires fixées par arrêté ministériel en application des dispositions des articles L. 241‑2, L. 241‑3, L. 241‑5 et L. 241‑6 de code de la sécurité sociale ainsi que du premier alinéa de l’article L. 741‑13 et de l’article L. 751‑19 du code rural et de la pêche maritime dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables jusqu’à l’intervention du décret prévu à l’article L. 242‑4‑4 et, à défaut, pendant une période transitoire courant jusqu’au 31 décembre 2015. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 9 encadre les assiettes forfaitaires de cotisations que le Gouvernement est autorisé à créer par la partie législative du code de la sécurité sociale. Il limite à 30 % le taux d’abattement pouvant être appliqué à la rémunération réelle afin de protéger les droits des assurés.

Si cet article va dans le bon sens, il fait apparaître un cas d’« incompétence négative » de la loi. En effet, la détermination de l'assiette d'un prélèvement obligatoire relève du domaine de la loi.

Le présent amendement crée un cadre législatif à ces exceptions en conditionnant davantage la possibilité pour le pouvoir réglementaire de fixer des assiettes forfaitaires par décret (et non plus par arrêté) :

– l’existence des assiettes « protectrices » en vigueur sera expressément prévue par une disposition précisant que des assiettes forfaitaires peuvent être créées pour les salariés ou assimilés non soumis au SMIC ainsi que pour ceux entrant dans le champ d’application de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;

– le dispositif prévu par l'article 9 est conservé en ce qui concerne les assiettes forfaitaires « à vocation d’optimisation sociale » : il limite à 30 % l’abattement d’assiette pouvant être prévu par décret, lorsque la rémunération est supérieure à 1,5 fois la valeur du plafond de la sécurité sociale correspondant à la durée du travail ;

– une disposition transitoire permet de maintenir applicables celles des assiettes fixées par arrêtés qui ne seraient pas conformes aux dispositions du code de la sécurité sociale tel que modifié par l’article 9, jusqu’au 31 décembre 2015 au plus tard.